Accord du client présumé sur les mouvements du compte

Cour de cassation ,chambre commerciale du 12 juillet 2016 N° de pourvoi: 14-28247:

Vu les articles 1134, 1135 et 1315 du code civil, ensemble l’article L. 312-1-1 du code monétaire et financier ;Attendu, selon l’arrêt attaqué, que du 13 janvier au 13 juin 2009, la caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Languedoc (la banque) a procédé à une série de virements du compte de M. X… au compte de la société Créasud construction, dont il était le gérant jusqu’à sa mise en liquidation judiciaire par jugement prononcé le 8 juin 2009 ; que M. X… ayant contesté avoir donné des ordres de virements, la banque a procédé à la restitution des sommes concernées par les deux derniers virements ; que prétendant que les autres virements étaient intervenus sans instruction de sa part, M. X… a assigné la banque en restitution du solde des sommes virées ;

Attendu que pour condamner la banque à payer à M. X… une certaine somme, l’arrêt relève que le silence ne vaut pas consentement et qu’il n’est fait état d’aucune convention entre la banque et son client faisant présumer l’existence d’un ordre verbal en l’absence de protestation du titulaire du compte débité ;

Qu’en se déterminant ainsi, sans rechercher si, jusqu’à ce que la banque fût saisie par M. X…, celui-ci ne s’était pas abstenu de toute protestation ou réserve après réception des relevés de compte mentionnant les virements litigieux, ce dont il serait résulté que ces virements étaient présumés avoir été opérés avec son accord et, dans l’affirmative, s’il justifiait d’éléments de nature à écarter une telle présomption, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ;

Publié le 29 septembre 2016

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