Aucune disposition ne contraint le créancier qui a répondu à une première lettre de contestation de sa créance dans le délai imparti,à répondre à une nouvelle lettre de discussion de la même déclaration de créance.

Cour de cassation
chambre commerciale
Audience publique du mercredi 28 juin 2017
N° de pourvoi: 16-16614
Publié au bulletin

 

Vu les articles L. 622-27 et L. 624-3 du code de commerce, dans leur rédaction antérieure à l’ordonnance du 12 mars 2014, rendus applicables au redressement judiciaire par les articles L. 631-14 et L. 631-18, et l’article R. 624-4 du même code, dans sa rédaction issue du décret du 12 février 2009, rendu applicable au redressement judiciaire par l’article R. 631-29 du même code ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que la société Kem One ayant été mise en redressement judiciaire le 27 mars 2013, l’établissement public Grand port maritime de Marseille a déclaré, le 7 mai 2013, une créance d’un montant total de 1 241 484,71 euros ; que le mandataire judiciaire l’a contestée par une lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 27 août 2013, à laquelle le créancier a répondu le 26 septembre suivant en produisant des pièces justificatives ainsi que le pouvoir du déclarant et en réduisant le montant réclamé à 650 193,10 euros pour tenir compte de règlements partiels ; qu’une seconde lettre de discussion de la créance, visant à nouveau les dispositions de l’article L. 622-27 du code de commerce, a été envoyée le 2 octobre 2013 par le mandataire judiciaire pour faire état d’une contestation de la société débitrice tenant à la non-déduction d’avoirs ; que le créancier n’a pas répondu à cette dernière lettre ; que l’état des créances ayant été arrêté avec la mention du rejet de la créance du Grand port maritime de Marseille, ce dernier a saisi le juge-commissaire d’une requête tendant à voir inscrire sa créance au passif de la société Kem One ; que le juge-commissaire a admis la créance ; que la société débitrice et le mandataire judiciaire ont fait appel de cette décision ;

Attendu que pour déclarer le Grand port maritime de Marseille irrecevable à saisir le juge-commissaire d’une contestation de l’état des créances, l’arrêt retient que la mission du mandataire judiciaire, garant du respect des droits de tous les créanciers, l’a conduit, dans un premier temps, à la vérification du caractère certain, liquide et exigible de la créance déclarée et, dans un second temps, à transmettre une contestation émise par la société débitrice et que la carence du créancier à respecter le délai de forclusion, qui lui avait été rappelé, lui interdit de contester la décision de rejet du juge-commissaire conforme à la proposition du mandataire ;

Qu’en statuant ainsi, alors qu’aucune disposition ne contraint le créancier, qui, ayant répondu à une première lettre de contestation de sa créance dans le délai imparti, ne peut être exclu du débat sur cette créance et doit être convoqué devant le juge-commissaire appelé à statuer sur la contestation, à répondre à une nouvelle lettre de discussion de la même déclaration de créance, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

Publié le 25 septembre 2017

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