Déclaration d’insaisissabilité et procédure collective

Cour de cassation
chambre commerciale
Audience publique du mercredi 13 septembre 2017
N° de pourvoi: 16-10206
Publié au bulletin

Vu les articles L. 526-1 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 6 août 2015, et L. 111-2 du code des procédures civiles d’exécution ;

Attendu que le créancier auquel la déclaration d’insaisissabilité est inopposable bénéficie, indépendamment de ses droits dans la procédure collective de son débiteur, d’un droit de poursuite sur cet immeuble, qu’il doit être en mesure d’exercer en obtenant, s’il n’en détient pas un auparavant, un titre exécutoire par une action contre le débiteur tendant à voir constater l’existence, le montant et l’exigibilité de sa créance ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que, par un acte notarié du 30 décembre 2010, M. Lakhdar X… (le débiteur) a déclaré sa résidence principale insaisissable, avant d’être mis en liquidation judiciaire le 9 décembre 2011 ; que la société Crédit lyonnais (la banque), qui avait consenti au débiteur un prêt pour en faire l’acquisition, l’a assigné aux fins de voir juger que, détenant une créance antérieure à la publication de la déclaration d’insaisissabilité, elle était en droit de poursuivre le recouvrement de cette créance seulement sur l’immeuble insaisissable et que l’arrêt à intervenir vaudrait titre exécutoire contre le débiteur, mais seulement aux fins de sûretés ou voies d’exécution sur cet immeuble ou tout bien subrogé ;

Attendu qu’en rejetant la demande au motif qu’aucun texte ne lui permettait de l’accueillir, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

Publié le 7 novembre 2017

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