Droit au renouvellement du bail, condition, immatriculation du locataire au RCS pour l’activité prévue au bail

Cour de cassation, chambre civile 3, 22 septembre 2016 N° de pourvoi: 15-18456

Vu les articles L. 145-1-I, L. 145-8 et L. 147-17-I du code de commerce ;

Attendu que le droit au renouvellement ne peut être invoqué que par le propriétaire du fonds qui est exploité dans les lieux ; que les dispositions portant statut des baux commerciaux s’appliquent aux baux des immeubles ou locaux dans lesquels un fonds est exploité, que ce fonds appartienne, soit à un commerçant, soit à un industriel immatriculé au registre du commerce et des sociétés accomplissant ou non des actes de commerce ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 25 mars 2015), qu’en réponse à une demande de renouvellement du bail notifiée par la société La Tentation du mandarin le 7 juillet 2010, le bailleur, aux droits duquel se trouve M. X…, a signifié, le 29 septembre 2010, un refus de renouvellement avec offre d’une indemnité d’éviction ; qu’après sommation visant la clause résolutoire délivrée, le 23 décembre 2010, le bailleur a assigné la locataire en acquisition de la clause résolutoire, subsidiairement, en résiliation du bail à ses torts et, en tout état de cause, en déchéance du droit à une indemnité d’éviction, au regard du défaut d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés pour l’activité réellement exercée dans les lieux ;

Attendu que, pour rejeter la demande de déchéance du droit à une indemnité d’éviction, l’arrêt retient que, pour bénéficier du droit au renouvellement du bail et du paiement de l’indemnité d’éviction, la condition d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés du preneur doit s’apprécier à la date de la demande de renouvellement du bail, soit au 7 juillet 2010, que la société La Tentation du mandarin a toujours été immatriculée au registre du commerce et des sociétés pour les activités de vente d’objets d’art, bois sculptés, miniatures et ivoires, d’importation et d’exportation d’objets de luxe, que l’activité figurant à l’extrait K bis aurait dû être modifiée à la suite de la modification de l’activité exercée par la société La Tentation du mandarin, que l’absence de modification de l’immatriculation ne peut pour autant pas constituer un manquement suffisamment grave justifiant la déchéance du droit au paiement de l’indemnité d’éviction alors que le bailleur n’a jamais mis en demeure son locataire de régulariser la situation et que la loi ne prévoit expressément que l’obligation d’immatriculation ;

Qu’en statuant ainsi, alors que la dénégation du droit au statut des baux commerciaux en raison du défaut d’immatriculation n’a pas à être précédée d’une mise en demeure et alors qu’elle avait constaté que la société La Tentation du mandarin était immatriculée au registre du commerce et des sociétés au titre d’une activité qui n’était pas celle réellement exercée dans les lieux loués, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, a violé les textes susvisés ;

Publié le 10 octobre 2016

Retourner aux articles