La caducité d’appel et l’indivisibilité du litige

Pôle 4 – Chambre 3
RG N°: 17/01994

ORDONNANCE SUR INCIDENT du 23 Novembre 2017

Sur l’indivisibilité du litige
Attendu qu’il résulte que selon les dispositions de l’article 553 du code de procédure civile “ en cas d’indivisibilité
à l’égard de plusieurs parties, l’appel de l’une produit effet à l’égard des autres même si elles ne se sont pas jointes
à l’instance …L’appel formé contre l’une n’est recevable que si toutes sont appelées à l’instance” ;
Attendu qu’il en résulte, qu’en présence d’un litige indivisible, la caducité de la déclaration d’appel à l’égard de l’un
des intimés entraîne la caducité de cette déclaration à l’égard également des autres intimés ;
Attendu qu’il y a indivisibilité du litige en cas de risque d’impossibilité absolue d’exécuter simultanément, à l’égard
des diverses parties, deux décisions en sens contraire ( Cass . Civ 2ème 13 septembre 2007)
Attendu en l’espèce qu’il résulte des énonciations du jugement déféré et des pièces produites, ( en particulier la
copie de l’arrêté préfectoral du 10 juin 2015 – qui mettait Mme N , prise en qualité d’usufruitière
du local loué, en demeure de faire cesser l’occupation aux fins d’habitation – ) qu’au moment de la conclusion du
bail le local loué appartenait, en qualité d’usufruitière, à Mme M et en qualité de nu-propriétaires
à M  R, M E et Mme M;
Que Mme  N, agissant en qualité d’usufruitière et de bailleur de M Z, avait engagé
la présente instance avec M R ;
Que depuis le décés de Mme N, M R, M E et Mme M,
sont devenus propriétaires indivis de ce local ;
Qu’en première instance, M R, M E et Mme M, agissaient
en qualité de bailleurs de M Z ;
Attendu le jugement déféré a principalement, rejeté la demande d’annulation du contrat de bail, prononcé la
résiliation de celui-ci, et ordonné l’expulsion de M Z ;
Que s’agissant d’un appel total, dirigé contre l’ensemble des autres parties, et portant en particulier sur la validité
du contrat de bail, une décision en appel contraire à la décision déférée, devenue définitive à l’égard de certaines
des parties seulement, serait impossible à exécuter ;
Attendu qu’en conséquence et compte tenu de l’indivisibilité du litige la déclaration d’appel de M Z
doit être déclarée caduque à l’égard des trois intimés ;
Attendu que, s’agissant d’un délai préfix, le délai prévu par l’article 902 du code de procédure civile est in
susceptible de suspension ou d’aménagement ; que le conseiller de la mise en état ne dispose pas à cet égard de
pouvoir d’appréciation; que la demande de M Z tendant à être relevé de la caducité ne peut
donc aboutir ;

Publié le 23 novembre 2017

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