La Cour Administrative d’Appel de Paris confirme l’annulation de l’encadrement des loyers à Paris

CAA PARIS 26 juin 2018

Considérant qu’ainsi qu’il est dit ci-dessus, un arrêté préfectoral qui a pour objet de
définir un encadrement des loyers sur le fondement de l’article 17 de la loi du 6 juillet 1989 est
illégal dans son ensemble s’il ne fixe pas en même temps les loyers de référence pour toute une
zone d’urbanisation et non pour autant qu’il n’a pas fixé ces loyers pour certains secteurs
géographiques ; que le juge de l’excès de pouvoir ne saurait en conséquence se limiter à ne
censurer un tel arrêté qu’en tant seulement qu’il ne fixe pas les loyers dans les secteurs non
couverts dès lors qu’une annulation limitée de la sorte aurait pour effet de laisser entière
l’illégalité relevée ; qu’une injonction de parfaire le dispositif n’est pas non plus concevable dès
lors qu’eu égard à la cause de celle-ci elle ne saurait être regardée comme étant une conséquence
nécessaire de l’annulation prononcée ; que, dans ces conditions, et alors que rien ne pouvait
justifier qu’il ne fût pas donné à l’illégalité qu’il avait relevée à bon droit tout l’effet que doit
avoir le constat par le juge de l’excès de pouvoir saisi d’une demande d’annulation d’une
illégalité de cette nature, le tribunal ne pouvait, comme il l’a fait, qu’annuler purement et
simplement les arrêtés attaqués ; que l’impossibilité d’une quelconque injonction en l’espèce n’a
toutefois pas de conséquence quant à l’obligation qui continue à incomber au préfet de Paris,
préfet de la région Ile-de-France, de prendre les arrêtés nécessaires à l’application d’un dispositif
législatif et réglementaire qui demeure intégralement en vigueur.

Publié le 2 juillet 2018

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