Cour de cassation
chambre commerciale
Audience publique du mercredi 4 juillet 2018
N° de pourvoi: 17-13128
Publié au bulletin
Mais attendu, en premier lieu, qu’après avoir constaté que la banque produisait une fiche de renseignements datée du 7 juin 2007, signée par M. et Mme Y…, et différents documents justificatifs, l’arrêt relève que cette fiche ne comporte aucune anomalie apparente et que la réalité des éléments qui y figurent n’est pas contestée ; qu’il retient que l’argumentation de ces derniers, selon laquelle cette fiche n’est pas complète, leur dossier ayant été falsifié par la société Apollonia qui a occulté le prêt BNP pour l’acquisition d’une maison, doit être rejetée, dès lors qu’il n’est pas démontré que la banque connaissait les pratiques utilisées par la société Apollonia pour dissimuler aux organismes prêteurs la situation des emprunteurs potentiels et éviter un refus de financement ; qu’il en déduit que la banque était en droit de se fier aux éléments figurant sur la fiche signée par M. et Mme Y… et que, compte tenu de leur situation financière et patrimoniale, telle qu’elle ressort des éléments qu’ils ont ainsi communiqués à la banque, le crédit octroyé n’était pas de nature à constituer pour eux un risque d’endettement, de sorte que la banque n’était pas tenue à un devoir de mise en garde ; qu’en l’état de ces constatations et appréciations, rendant inopérante la recherche prétendument omise dès lors que, sauf anomalie apparente, la banque n’est pas tenue de vérifier l’exactitude des éléments déclarés par l’emprunteur, la cour d’appel a légalement justifié sa décision
Publié le 23 octobre 2018