La mention manuscrite du cautionnement en chiffre est suffisante

Cour de cassation
chambre commerciale
Audience publique du mercredi 18 janvier 2017
N° de pourvoi: 14-26604
Publié au bulletin

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que par un acte du 15 janvier 2009, M. X… s’est rendu caution, à concurrence de 52 000 euros, du remboursement d’une facilité de trésorerie d’un montant de 40 000 euros consentie par la société Banque Rhône Alpes (la banque) à la société Pare et Cie (la société) ; que la société ayant été mise en redressement judiciaire, la banque a assigné la caution en paiement ;

Sur la recevabilité du moyen, contestée par la défense :

Attendu que la banque ayant soutenu, dans ses conclusions, que l’omission du montant garanti, en lettres, dans la mention manuscrite constituait une simple erreur matérielle qui ne pouvait entraîner la nullité de l’engagement de la caution sur le fondement de l’article L. 341-2 du code de la consommation, le moyen qui soutient que ne contrevient pas aux dispositions de ce texte l’acte de cautionnement qui ne comporte pas la mention manuscrite en lettres de la somme cautionnée, et que l’acte, qui ne répond pas aux prescriptions de l’article 1326 du code civil, n’est pas nul, n’est pas contraire aux écritures d’appel de la banque ; qu’il est donc recevable ;

Et sur le moyen :

Vu l’article L. 341-2 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 14 mars 2016 ;

Attendu que pour annuler l’engagement de caution souscrit par M. X…, l’arrêt, après avoir relevé que ce dernier avait apposé sur l’acte la mention manuscrite suivante : « En me portant caution de la société Pare et Cie dans la limite de la somme de 52 000 euros (52 000 €) couvrant le paiement… », retient que l’exigence générale posée par l’article 1326 du code civil, à laquelle ne dérogent pas les dispositions de l’article L. 341-2 du code de la consommation, a précisément pour but, par la répétition de la somme, sous deux formes différentes, d’attirer l’attention et de faire prendre conscience au scripteur de l’importance de son engagement et qu’il s’ensuit que la mention portée par M. X… ne révèle pas qu’une simple erreur matérielle mais porte atteinte à la validité de son engagement ;

Qu’en statuant ainsi, alors que l’article L. 341-2 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 14 mars 2016, n’impose pas la mention du montant de l’engagement de la caution à la fois en chiffres et en lettres, la cour d’appel, qui a ajouté à la loi une condition qu’elle ne comporte pas, a violé ce texte ;

Publié le 23 mars 2017

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