2ème Chambre Civile de la Cour de cassation 01-06-2017 (n°16-15.568)
Deux sociétés ont fait signifier les 9 et 13 février 2015 à une société de prévoyance un jugement d’un tribunal de grande instance déclarant recevable l’appel en garantie formé par la première société contre la seconde et déboutant l’organisme de prévoyance de l’ensemble de ses demandes. Cet organisme a alors interjeté appel du jugement par lettre recommandée avec demande d’avis de réception le 3 mars 2015, puis il a formé un nouvel appel par la voie électronique le 19 mars 2015. Le conseiller de la mise en état a alors déclaré l’appel irrecevable.
La cour d’appel de Paris dans un arrêt du 16 février 2016 a confirmé l’ordonnance du conseiller de la mise en état au motif que l’appel avait été formé après le 3 mars 2015, date à laquelle expirait le délai pour agir
L’organisme de prévoyance s’est alors pourvu en cassation de cet arrêt sur le fondement de l’article 2241 alinéa 2 du code civil, se prévalant d’un vice de procédure, qui s’il avait été caractérisé aurait alors interrompu le délai pour interjeter appel et permis la régularisation ultérieure de la procédure.
La cour de cassation a rejeté le pourvoi et estimé que les juges de la cour d’appel avaient jugé à bon droit. La cour de cassation a considéré qu’en réalité le défaut de saisine régulière de la cour d’appel constituait une fin de non-recevoir et non pas un vice de forme ou de fond, et donc que les dispositions de l’article 2241 du code civil, ne sont pas applicables dans ce cas.
La cour de cassation estime donc que la cour d’appel a valablement retenu que la déclaration d’appel adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 3 mars 2015 n’avait pas interrompu le délai d’appel et que l’appel régularisé par voie électronique le 19 mars 2015 était irrecevable comme tardif.
Publié le 5 juillet 2017