Le banquier présentateur peut agir contre le banquier tiré en cas de chèque falsifié

Cour de cassation
chambre commerciale
Audience publique du mardi 14 juin 2016
N° de pourvoi: 14-16471 14-29165
Publié au bulletin

Attendu que l’auteur d’un dommage assigné en réparation par la victime peut rechercher la garantie d’un tiers en invoquant la faute de celui-ci dans la réalisation de ce dommage ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que la société Le Crédit lyonnais a porté au crédit du compte professionnel de Mme Y…, avocate, un chèque d’un montant de 400 000 francs (60 979, 61 euros) libellé à l’ordre de « CARPA ME Y… ELISABETH 7092 » ; que la société Covea caution, assureur des avocats inscrits au barreau de Paris, a assigné la société Le Crédit Lyonnais, banque présentatrice, en paiement de la somme de 60 979, 61 euros, en vertu d’une quittance subrogative délivrée par la société Crédit agricole, bénéficiaire des fonds non représentés par Mme Y… ; que la société Le Crédit lyonnais a appelé en garantie la société BNP Paribas, « banquier de la CARPA Paris », banque tirée, qui a elle-même formé un appel en garantie contre Mme Y… ;

Attendu que pour rejeter l’appel en garantie de la société Le Crédit lyonnais contre la société BNP Paribas, l’arrêt, après avoir constaté que le chèque litigieux avait été émis par la CARPA, retient, que, si la société BNP Paribas, banquier tiré, aurait dû se rendre compte de l’anomalie consistant dans la présentation de ce chèque par une autre banque qu’elle-même et, elle n’a cependant pas commis de faute à l’égard de la société Le Crédit lyonnais ;

Qu’en statuant ainsi, alors que le bien-fondé de l’appel en garantie du responsable d’un dommage contre un tiers est subordonné à la seule démonstration que celui-ci ait commis une faute ayant contribué à la réalisation du préjudice de la victime, la cour d’appel, qui a ajouté à la loi une condition qu’elle ne comporte pas, a violé le texte susvisé ;

Publié le 3 février 2017

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