Le retrait d’espèces sur un compte de paiement, y compris au guichet d’une agence bancaire, constitue une opération de paiement que, faute d’autorisation ou en cas de mauvaise exécution, l’utilisateur de services de paiement doit signaler à son prestataire de services de paiement sans tarder et au plus tard dans les treize mois de la date de débit sous peine de forclusion

Cour de cassation
chambre commerciale
Audience publique du mercredi 24 janvier 2018
N° de pourvoi: 16-26188
Publié au bulletin

Vu les articles L. 133-1, I, L. 133-3, L. 133-24 et L. 314-1 du code monétaire et financier ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que reprochant à la Caisse de crédit agricole mutuel Alsace Vosges (la Caisse) dans les livres de laquelle elle avait ouvert un compte, d’avoir accepté, sans vérification, qu’un tiers effectue à l’un de ses guichets des retraits d’espèces sur ce compte, Marie-Reine Y… l’a assignée en paiement de dommages-intérêts ;

Attendu que pour rejeter la demande de la Caisse opposant à Marie-Reine Y… la forclusion partielle de ses prétentions, l’arrêt retient que l’article L. 133-24 du code monétaire et financier est inséré dans un titre consacré aux instruments de la monnaie scripturale, de sorte qu’un service de paiement qui n’a pas été effectué au moyen d’une monnaie scripturale, tel un retrait d’espèces au guichet de l’agence, n’est pas soumis au délai de forclusion de treize mois ;

Qu’en statuant ainsi, alors que le retrait d’espèces sur un compte de paiement, y compris au guichet d’une agence bancaire, constitue une opération de paiement que, faute d’autorisation ou en cas de mauvaise exécution, l’utilisateur de services de paiement doit signaler à son prestataire de services de paiement sans tarder et au plus tard dans les treize mois de la date de débit sous peine de forclusion, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur l’autre grief :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 14 septembre 2016, entre les parties, par la cour d’appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Metz ;

Condamne MM. Mickaël et Raphaël Z… aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre janvier deux mille dix-huit.

Publié le 9 juillet 2018

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