Prescription de deux ans pour les prêts à un particulier, hors son activité professionnelle, financés par une opération spéculative

Cour de cassation
chambre civile 1
Audience publique du jeudi 22 septembre 2016
N° de pourvoi: 15-18858
Publié au bulletin

Attendu, d’abord, qu’en vertu de l’article L. 137-2 du code de la consommation, l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans ; qu’ensuite, ne perd pas la qualité de consommateur la personne physique qui, agissant à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale, souscrit un prêt de nature spéculative ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que, suivant offre préalable acceptée le 13 décembre 2006, la société Nordea Bank (la banque) a consenti à M. et Mme X… un prêt d’un montant de 550 000 euros, assorti d’un taux d’intérêt variable et garanti par une hypothèque ; que la banque a notifié aux emprunteurs la déchéance du terme, avant de leur délivrer un commandement de payer valant saisie immobilière, puis de les assigner devant le juge de l’exécution ;

Attendu que, pour déclarer prescrite l’action en recouvrement de la banque, l’arrêt retient que le prêt litigieux devait être financé grâce à une opération spéculative, l’acceptation de l’aléa au coeur du marché boursier conduisant à exclure les dispositions favorables d’une prescription abrégée dérogatoire au droit commun, réservée à des contrats énumérés par le législateur souscrits pour des besoins ordinaires ;

Qu’en statuant ainsi, alors qu’il résultait de ses énonciations que le prêt litigieux avait été souscrit à des fins étrangères à l’activité professionnelle de M. et Mme X…, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;

Publié le 4 novembre 2016

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