Avis de la Cour de Cassation n° 16010 du 12 septembre 2016:
“Si le créancier inscrit du débiteur en liquidation judiciaire à qui est inopposable la déclaration d’insaisissabilité effectuée par le débiteur :
– Est-il fondé à poursuivre la vente par voie de saisie immobilière de l’immeuble sur lequel il bénéficie d’une sûreté pendant le temps de la procédure,
– Dans l’affirmative, doit-il procéder selon les formes du droit commun de la saisie immobilière, définies par les articles contenus au livre III du code des procédures civiles d’exécution,
– Est-il soumis à la procédure spéciale en matière de saisie immobilière, donnant compétence au Juge Commissaire pour autoriser la vente selon les prévisions des articles L. 643-2, L. 642-18, R. 643-1 du code de commerce ?”
Sur le rapport de Mme Schmidt, conseiller référendaire et les conclusions de M. le premier avocat général Le Mesle :
Les questions ne sont pas nouvelles et ne présentent plus de difficulté sérieuse dès lors que la Cour de cassation a statué par deux arrêts de la chambre commerciale des 5 avril et 12 juillet 2016 (pourvois n° 14-24.640 et 15-17.321, en cours de publication) dont il résulte que le créancier, titulaire d’une sûreté réelle, à qui est inopposable la déclaration d’insaisissabilité de l’immeuble appartenant à son débiteur en liquidation judiciaire, peut exercer son droit de poursuite sur cet immeuble pendant la procédure collective par voie de saisie-immobilière selon les règles posées au livre III du code des procédures civiles d’exécution, les articles L.643-2 et L.642-18 du code de commerce régissant la cession des actifs immobiliers d’un débiteur en liquidation judiciaire n’étant pas applicables, que le créancier ait déclaré ou non sa créance.
Publié le 5 octobre 2016